8. Les contributions visées aux articles 2 à 6 sont payables à la Fédération au plus tard le 15e jour de chaque mois pour les bovins mis en marché le mois précédent.
Toutefois, la contribution annuelle prévue au 2e alinéa de l’article 2 doit être payée au plus tard le 15e jour du mois de février de chaque année.
Également, à compter du 1er juillet 2008, la contribution prévue au paragraphe 2 de l’article 6, à l’égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de lait au cours d’une année de calendrier, est payable dans les 30 jours de l’expédition d’une facture par la Fédération au cours de telle année.